Nouveaux Groupes de Travail du COMSMEA – Appel à candidatures

Le COMSMEA est un forum de concertation sur la politique de santé mentale pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes qui réunit des représentants de l’autorité fédérale, des communautés et des régions, ainsi que des représentants des secteurs concernés, des experts et des acteurs du terrain. Les travaux du COMSMEA aboutissent à des recommandations qui sont mises à l’ordre du jour et discutées lors de la CIM (Conférence interministérielle de santé publique). Le COMSMEA ne remplace pas les organes d’avis officiels en matière de soins de santé.

Nouveaux Groupes de Travail

La réunion plénière du COMSMEA a décidé de créer deux nouveaux groupes de travail qui se concentreront sur :

  • l’offre de soins médico-légaux pour les enfants et adolescents
  • l’offre de soins urgents psychiatriques pour les enfants et les adolescents

Lignes directrices

La ligne directrice de chacun des groupes de travail sera de formuler les meilleures réponses possibles aux questions suivantes :

  1. Comment défi nir le groupe cible le plus précisément possible ?
  2. En quoi consiste l’offre actuelle et comment est-elle organisée ?
  3. Quelles sont les lignes directrices evidence based et les éléments ou composantes de l’offre (en fonction des besoins de soins existants) ?
  4. Quelles recommandations spécifiques peuvent être formulées pour réaliser une politique cohérente
    et accessible ?

Offres complètes et modalités

!!! Bien lire l’offre complète avant de candidater !!!

Les personnes intéressées peuvent envoyer un courriel, au plus tard le 30 septembre 2024, dans
lequel elles démontrent leur expertise pertinente et donnent une brève description de leur motivation à s’engager dans ce nouveau groupe de travail du COMSMEA, à joao.henriques@health.fgov.be

Dès que toutes les candidatures admissibles auront été recueillies, les personnes intéressées seront contactées pour planifier une première réunion (virtuelle) dans le but de réaliser le document de départ.